Conditions générales de livraison
de la SARL CARGOMASS


§ 1 Domaine d'application
(1) L'ensemble des livraisons, prestations et offres de la société
Monier Roofing Components GmbH (ci-après également dénommée
« Vendeur ») sont régies par les présentes Conditions Générales de
Livraison. Lesdites conditions font partie intégrante de tous les
contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels
(ci-après également dénommés « clients ») relativement aux livraisons
ou prestations offertes par ses soins. Elles s'appliquent aussi à toutes
les livraisons, prestations ou offres futures fournies au client même si
elles ne font pas l'objet d'un nouvel accord à part. Les présentes
Conditions Générales de Livraison ne s'appliquent pas aux
consommateurs.
(2) Les conditions commerciales du client ou de tiers ne sont pas
applicables ; elles ne le sont pas non plus si le vendeur n'y a pas fait
opposition séparément dans un cas d'espèce. Même si le vendeur se
réfère ou renvoie à un courrier mentionnant les conditions
commerciales du client ou d'un tiers, cela n'équivaut pas à accepter la
validité des dites conditions commerciales.
§ 2 Offre et conclusion du contrat
(1) Toutes les offres du vendeur s'entendent sans engagement et
non contractuelles sauf si elles ont été expressément qualifiées de
contractuelles par écrit ou si elles contiennent un délai d'acceptation
précis.
Le vendeur peut accepter les passations ou commandes dans un délai
de quatorze jours après leur réception.
(2) Seul le contrat de vente conclu par écrit, y compris les présentes
Conditions Générales de Livraison, font foi quant aux relations
juridiques liant le vendeur et le client. Ledit contrat de vente contient
tous les accords conclus entre les parties contractantes au sujet de
l'objet contractuel. Les promesses verbales faites par le vendeur avant
la conclusion du présent contrat sont dénuées d'obligations juridiques.
Les accords verbaux des parties contractantes sont remplacés par le
contrat écrit sauf s'il découle expressément de ces accords verbaux,
dans chaque cas respectif, qu'ils continuent de valoir
contractuellement.
(3) Tous les avenants et amendements aux accords conclus, y
compris aux présentes Conditions Générales de Livraison, requièrent
à peine de nullité la forme écrite.
À l'exception des directeurs généraux ou fondés de pouvoir, les
collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à conclure des
accords verbaux y dérogeant. La transmission par voie de
télécommunication suffit pour préserver la forme écrite, en particulier
par télécopie ou par mail, à condition que la copie de la déclaration
signée soit transmise.
(4) Les indications du vendeur relativement à l'objet de la livraison ou
de la prestation (p. ex. les poids, dimensions, chiffres de
consommation, contraintes supportables, tolérances et
caractéristiques techniques), ainsi que les représentations les
concernant (p. ex. plans et illustrations) ne font qu’approximativement
foi lorsque l’aptitude à l’utilisation dans le but contractuellement prévu
ne présuppose pas une conformité précise.
Ces indications ne sont aucunement des caractéristiques garanties
mais des descriptions ou marquages de la livraison ou prestation. Les
dérives habituelles dans le commerce et les dérives imputables à des
prescriptions juridiques ou qui constituent des perfectionnements
techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces
équivalentes sont admis à condition de ne pas compromettre
l'utilisabilité dans le but contractuellement prévu.
(5) Le vendeur se réserve la propriété ou les droits d'auteur relatifs à
toutes les offres et devis soumis par lui ainsi que de tous les plans,
illustrations, calculs, prospectus, catalogues, maquettes, outils et
autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition du client.
Sans le consentement express du vendeur, le client s'interdit de rendre
ces objets et/ou leurs contenus accessibles à des tiers, de les faire
connaître, de les exploiter ou de les reproduire lui-même ou via des
tiers. Si le vendeur l'exige, il doit lui restituer l'intégralité de ces objets
et détruire les copies éventuellement réalisées s'il n'en a plus besoin
dans le cadre ordinaire de ses affaires ou si les négociations
n'aboutissent pas à la conclusion d'un contrat.
§ 3 Prix et paiement
(1) Les prix s'appliquent aux périmètres de prestations et livraisons
énoncé dans les confirmations de commande. Les prestations
supplémentaires
ou spéciales sont facturées à part. Les prix s'entendent par principe en
EUROS ex-usine, emballage à usage unique inclus, taxe à la valeur
ajoutée au taux légal en sus ; ils s'entendent, pour les livraisons export,
également majorés de taxes douanières, de droits et autres
redevances publiques.
(2) Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue du vendeur,
les prix catalogue du vendeur en vigueur au moment de la livraison
respective s'appliquent (minorés respectivement d'un pourcentage de
remise ou d'un montant fixe de remise).
(3) Les montants des factures doivent être réglés dans les quatorze
jours sans aucune déduction, sauf accord écrit en disposant
autrement. La date faisant foi quant au paiement est celle de son
encaissement chez le vendeur. Les règlements par chèque sont
exclus. Si le client ne règle pas à l'échéance, les montants non
acquittés sont producteurs d'intérêts au taux de 5 % l'an à compter de
la date d'échéance. Les intérêts moratoires sont facturés à un taux
supérieur de 8 % l'an au taux de base respectivement en vigueur. Le
vendeur se réserve le droit de faire valoir des dommages
supplémentaires dus au retard.
(4) L’acheteur n’est en droit de retenir des paiements ou de
compenser nos prétentions avec des prétentions siennes que si nous
ne contestons pas ces dernières ou si elles ont force de la chose
jugée.
(5) Le vendeur est en droit de faire dépendre des livraisons ou
prestations à venir d'un règlement d'avance ou de la fourniture de
sûreté si, après la conclusion du contrat, parviennent à sa
connaissance des circonstances susceptibles de pénaliser gravement
la solvabilité du client ou de menacer le paiement par le client, au titre
des rapports contractuels respectifs, des créances non encore
honorées du vendeur (y compris celles provenant d'autres
commandes individuelles régies par le même contrat cadre).
§ 4 Livraison et délais de livraison
(1) Les livraisons ont lieu en départ usine.
(2) Les délais et dates des livraisons et prestations annoncés par le
vendeur sont toujours réputés approximatifs, sauf si un délai de
livraison ou une date de livraison fixes a été expressément promis(e)
ou convenu(e). Si une expédition a été convenue, les délais de
livraison et dates de livraison se réfèrent à la date de remise au
commissionnaire de transport, au voiturier ou à des tiers divers
chargés du transport.
(3) Le vendeur peut – sans préjudice de ses droits nés d'un retard du
client – exiger du client une prolongation des délais de livraison et de
prestation ou un report des dates de livraison et prestation, d'une
période égale à celle pendant laquelle le client ne remplit pas ses
obligations contractuelles vis-à-vis du vendeur.
(4) Le vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livrer ou
des retards de livraison dans la mesure où ils sont imputables à la
force majeure ou à des événements imprévisibles au moment de
conclure le contrat (par exemple perturbations de toutes sortes du
service, difficultés d'approvisionnement en matières et en énergie,
retards pris par les transports, grèves, lockouts conformes à la loi,
pénurie de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières premières,
difficultés à obtenir des permis nécessaires des pouvoirs publics,
mesures prises par les pouvoirs publics ou si les fournisseurs du
vendeur ne livrent pas, pas correctement ou pas à temps) et dont le
vendeur n'a pas à répondre.
Dans la mesure où de tels événements compliquent radicalement la
livraison ou prestation ou la rendent impossible et si l'empêchement
n'est pas d'une durée passagère, le vendeur est en droit de résilier le
contrat. En présence d'obstacles d'une durée passagère, les délais de
livraison ou de prestation sont allongés ou les dates de livraison ou
prestation sont prolongées d'une période égale à celle de
l'empêchement.
(5) Le vendeur est en droit d'effectuer des livraisons partielles si
• le client peut utiliser la livraison partielle dans le cadre du but
contractuel.
• la livraison du reliquat de la marchandise commandée est
assurée et
• s'il n'en résulte pas pour le client de dépenses
supplémentaires ou de frais supplémentaires considérables.
1
(6) Le vendeur est en droit, de communiquer des informations sur le
client, les rapports contractuels ainsi que d'éventuelles passations de
commande individuelles à un tiers mandaté par le vendeur aux fins du
contrôle export et d'un screening relativement aux listes de sanctions.
Si la vérification donne un résultat positif, le vendeur peut résilier le
rapport contractuel avec prise d'effet immédiate.
§ 6 Lieu d'exécution, expédition, emballage, transfert du risque
(1) Le lieu d'exécution de tous les engagements nés des rapports
contractuels est le siège social du vendeur, sauf s'il découle autre
chose de la confirmation de commande.
(2) Le vendeur choisit le mode d'expédition et d'emballage
raisonnablement et conformément à ses obligations.
(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment (le début
de l'opération de chargement fait foi) où l'objet de la livraison est remis
au commissionnaire de transport, au voiturier ou à tous tiers désignés
pour effectuer l'expédition. Cela vaut également en cas de livraisons
partielles ou si le vendeur a pris d'autres prestations en charge
(l'expédition par ex.).
Si l'expédition ou la remise prend du retard en raison d'une
circonstance dont la cause réside chez le client, le transfert du risque
au client a lieu à partir du jour où l'objet de la livraison est prêt à
expédier et que le vendeur a notifié ce fait au client.
(4) Les frais de stockage après le transfert du risque sont à la charge
du client. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage
représentent 0,25 % du montant de la facture des objets de livraison à
stocker, par semaine révolue. Le droit demeure réservé de faire valoir
des frais de stockage d’une ampleur supérieure ou inférieure, et de le
prouver.
§ 6 Garantie, défauts matériels
(1) La période de garantie est de cinq ans à compter de la livraison.
Ce délai s’applique aussi aux recours visés par l'art. 8 (2). Il ne
s'applique pas aux recours en dommages et intérêts dans l'esprit de
l'art. 8 (1) qui se prescrivent conformément aux prescriptions légales.
(2) Les objets livrés doivent être examinés avec soin après leur
livraison au client ou aux tiers désignés par ce dernier. Lesdits objets
sont réputés approuvés par rapport à des dégâts apparents ou autres
qui auraient été détectables en cas d'examen soigné réalisé sans
délai, si le vendeur ne reçoit pas de réclamation écrite pour vides, dans
les sept jours ouvrables consécutifs à la livraison. Relativement à
d'autres vices, les objets livrés sont réputés approuvés par le client si
la réclamation pour vice ne parvient pas au vendeur dans les sept
jours ouvrables consécutifs au moment où le vice est apparu ; si le vice
était déjà reconnaissable pour le client à un moment antérieur dans
des conditions d'utilisation normale, c'est ce moment qui fait foi comme
moment de départ du délai de réclamation. Si le vendeur l'exige, l’objet
de livraison ayant fait l’objet d’une réclamation devra être renvoyé au
vendeur en port gratuit. Si la réclamation est justifiée, le vendeur
rembourse les coûts de la voie d'acheminement la moins coûteuse ;
cela ne vaut pas si les coûts sont majorés par le fait que l'objet livré se
trouve à un endroit autre que le lieu d'utilisation conforme.
(3) Si les objets livrés présentent des défauts matériels, le vendeur
est en droit et dans l'obligation, selon son choix à faire dans un délai
raisonnable, de commencer par réparer ou d'effectuer une livraison de
remplacement. En cas d'échec, c.-à-d. en cas d'impossibilité,
d'intolérabilité, de refus ou de retard disproportionné pris à réparer ou
à effectuer une livraison de remplacement, le client est en droit de
résilier le contrat ou de minorer raisonnablement le prix d'achat.
(4) Si la faute d'un défaut revient au vendeur, le client est en droit de
réclamer des dommages et intérêts en présence de conditions
préalables définies à l'art. 8.
(5) En cas de défauts entachant des composants d'autres fabricants,
que le vendeur ne peut pas supprimer pour des raisons liées au droit
des licences ou à des raisons effectives, le vendeur selon son choix
fera valoir ses recours en garantie envers les fabricants et fournisseurs
pour le compte du client, ou cèdera ses recours au client. Les recours
en garantie envers le vendeur n'existent, en présence de tels défauts
dans les conditions préalables diverses et en vertu des présentes
Conditions Générales de Livraison que si les recours précités envers
les fabricants et fournisseurs ont échoué devant les tribunaux ou s'ils
n’ont aucune chance d'aboutir en raison par exemple d'une
insolvabilité. La prescription des droits à garantie du client envers le
vendeur est
suspendue pendant toute la durée du litige juridique.
(6) Le bénéfice de la garantie est perdu si le client modifie l'objet livré
ou le fait modifier par des tiers sans se procurer le consentement
préalable du vendeur, rendant ainsi impossible la suppression des
vices ou la compliquant à un point intolérable. Le client assume dans
tous les cas les coûts de suppression de défaut supplémentaires
engendrés par la modification.
§ 7 Droits protégés
(1) En vertu du présent art. 7, le vendeur répond de ce que l'objet livré
est exempt de droits industriels protégés ou de droits d'auteur
appartenant à des tiers. Chaque partenaire contractuel préviendra
sans délai par écrit l'autre partenaire contractuel si quelqu'un intente
un recours envers lui au titre de la violation de tels droits.
(2) Dans le cas où l'objet livré violerait un droit industriel protégé ou
les droits d'auteur d'un tiers, le vendeur selon son propre choix
modifiera ou remplacera à ses frais l'objet de la livraison de sorte que
les droits de tiers ne soient plus violés mais que 'objet de la livraison
continue de remplir les fonctions contractuellement convenues, ou de
sorte que la conclusion d'un contrat de licence procure le droit
d'utilisation au client. Si le vendeur n'y parvient pas au cours d'une
période raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat ou de
minorer raisonnablement le prix de vente. D'éventuels recours en
dommages et intérêts émis par le client sont assujettis aux restrictions
visées par l'art. 8 des présentes Conditions Générales de Livraison.
(3) Si les objets d'autres fabricants livrés par le vendeur enfreignent
le droit, le vendeur selon son propre choix fera valoir ses recours
envers les fabricants et sous-traitants pour le compte du client, ou
cèdera ses recours au client. Les recours envers le vendeur n'existent
dans ces cas-là en vertu du présent art. 7 que si les recours précités
envers les fabricants et sous-traitants ont échoué devant les tribunaux
ou s'ils n’ont aucune chance d'aboutir en raison par exemple d'une
insolvabilité.
§ 8 Responsabilité
(1) La responsabilité du vendeur est limitée à la responsabilité d'un
comportement prémédité, aux propriétés garanties s'il a été porté
atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou à la
responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des
produits.
(2) Le vendeur n'est pas responsable en cas de négligence mineure
de ses organes, représentants légaux, employés et agents d'exécution
divers, sauf s'il s'agit d'une violation d'obligations contractuelles
essentielles.
(3) Si le vendeur répond de dommages et intérêts pour le motif visé à
l'art. 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le
vendeur a prévu, au moment de conclure le contrat, comme
conséquence possible d'une violation de contrat, ou qu'il aurait dû
prévoir s'il avait fait preuve du soin de rigueur. Les dommages
indirects, le bénéfice perdu et les dommages subséquents qui sont la
conséquence de vices entachant l'objet livré n'ouvrent droit à
remplacement que dans la mesure où de tels dommages sont
normalement à prévoir pendant une utilisation de l'objet livré conforme
à sa destination.
(4) En cas de responsabilité pour simple négligence, l'obligation du
vendeur de rembourser les dégâts matériels et d'autres préjudices
patrimoniaux en résultant est limitée à la somme de 1 000 000 d'euros
par cas de sinistre, même s'il s'agit d'une violation d'obligations
contractuelles essentielles.
(5) Les exclusions et restrictions de responsabilité qui précèdent
valent selon la même ampleur en faveur des organes, représentants
légaux, employés et agents d'exécution divers du vendeur.
(6) Dans la mesure où le vendeur fournit des renseignements
techniques ou exerce une activité de conseil et que ces
renseignements ou conseils se situent hors du périmètre de
prestations contractuellement convenu et dont nous sommes
contractuellement redevables, ces prestations sont fournies à titre
gracieux et à l'exclusion de toute responsabilité.
2
§ 9 Réserve de propriété
(1) La réserve de propriété ci-après convenue sert à protéger toutes
les créances existantes actuelles et futures du vendeur envers le
client, au titre de la relation de livraison liant les partenaires
contractuels (y compris les créances nées du solde de la gestion d'un
compte courant restreint à la présente relation de livraison).
(2) L'objet livré par le vendeur au client demeure propriété du
vendeur jusqu'au règlement intégral de toutes les créances protégées
par des sûretés. L'objet de la livraison ainsi que la marchandise
frappée de la réserve de propriété et prenant sa place en vertu des
dispositions ci-après est appelée ci-après « marchandise sous réserve
».
(3) L’acheteur conserve gratuitement, pour le vendeur, la
marchandise frappée de réserve.
(4) Le client est en droit, dans le cadre d'un déroulement ordonné des
affaires, de transformer et de revendre la marchandise frappée de
réserve jusqu'à la survenue du cas de réalisation dans l'esprit de l'art.
9 (9). Les mises en gage ou transferts de propriété à titre de sûreté ne
sont pas admis.
(5) Si la marchandise sous réserve est transformée par le client, il est
convenu que la transformation a lieu au nom et pour le compte du
vendeur en tant que fabricant et que le vendeur acquiert directement la
propriété ou - si la transformation a lieu à partir de matières ayant
plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée dépasse
la valeur de la marchandise sous réserve - la copropriété (copropriété
fractionnée) de la chose nouvelle au prorata que la valeur de la
marchandise sous réserve représente dans la valeur de la chose
nouvellement créée. Dans le cas où une telle acquisition de propriété
ne devrait pas avoir lieu pour le vendeur, le client cède dès maintenant
au vendeur, à titre de sûreté, sa propriété future ou - au prorata précité
- sa copropriété future de la chose nouvellement créée. Si la
marchandise sous réserve est liée ou indissociablement mélangée
avec d'autres choses pour donner une chose uniforme et si l'une des
autres choses est à considérer comme la chose principale, le vendeur,
pour autant que la chose principale lui appartienne, transfère au client
la part la copropriété de la chose uniforme selon la proportion énoncée
au présent art. 9 (5) phrase 1.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve, le client cède
dès maintenant au vendeur, à titre de sûreté, la créance lui revenant
envers l'acquéreur au titre de la revente, ou la part de copropriété sur
la marchandise sous réserve si le vendeur en est copropriétaire. Il en
va de même pour toutes créances diverses se substituant à la
marchandise sous réserve ou engendrées de toute autre façon
relativement à la marchandise sous réserve, comme par ex. des
recours envers l'assurance ou des recours pour acte non autorisé en
cas de perte ou de destruction. Le vendeur donne au client le pouvoir
révocable de recouvrer au nom du second les créances cédées au
premier. Le vendeur ne peut révoquer ce pouvoir de recouvrement
qu'en cas de réalisation.
(7) En cas de mainmise de tiers sur la marchandise, en particulier en
cas de saisie, le client les informera sans délai que le vendeur en est
propriétaire et informera sans délai le vendeur pour lui permettre
d'imposer ses droits de propriété.
Si le tiers n'est pas en mesure de rembourser les dépens judiciaires ou
frais extrajudiciaires encourus par le vendeur dans ce contexte, le
client en répondra envers le vendeur.
(8) Le vendeur débloquera la marchandise sous réserve ainsi que les
choses ou créances se substituant à elle dans la mesure où leur valeur
dépasse de plus de 50 % le montant des créances sécurisées.
Le vendeur peut librement choisir les objets qu'il va débloquer.
(9) Si le vendeur résilie le contrat (cas de réalisation) en cas de
comportement de l'acquéreur contraire au contrat, notamment en cas
de retard de paiement, le vendeur est en droit d'exiger la restitution de
la marchandise sous réserve.
§ 10 Dispositions de clôture
(1) Le présent contrat ainsi que l'ensemble des relations juridiques
entre les parties sont régies par le droit de la République fédérale
d’Allemagne à l'exclusion du droit international privé et de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises du 11 avril 1980 (CISG).
(2) Les parties reconnaissent aux seuls tribunaux situés sur le
territoire où siège le vendeur compétence pour trancher tous litiges
issus des présentes Conditions Générales de Vente et du contrat qui
en découle.
(3) Dans la mesure où le contrat ou les présentes Conditions
Générales de Vente présentent des lacunes de règlement, ces
lacunes seront réputées comblées par les règlements producteurs
d'effets de droit que les partenaires contractuels auraient convenus,
en vertu des objectifs économiques du contrat et des présentes
Conditions Générales de Livraison, s'ils avaient eu connaissance de
ces lacunes de règlement.
Remarque :
Le client prend connaissance de ce que le vendeur enregistre des
données provenant des rapports contractuels en vertu de l'art. 8 de la
loi fédérale BDSG sur la protection des données dans le but de traiter
ces données, et qu'il se réserve le droit de communiquer ces données
à des tiers (assurances par ex.) si cela est nécessaire pour honorer le
contrat.
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